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Modifications de la mesure de report du paiement de l’impôt lors d’une aliénation réputée d’une part


La législation fiscale prévoit une aliénation réputée de biens à leur juste valeur marchande dans certaines circonstances. C’est le cas, par exemple, lors du décès d’un particulier ou lors du 21e anniversaire d’une fiducie. Cette aliénation réputée peut entraîner un manque de liquidités puisque, contrairement à une vente réelle, il n’y a pas de véritable entrée d’argent pour payer l’impôt attribuable à l’aliénation réputée. Le Bulletin d’information 2017-3 exposait en détail les mesures fiscales annoncées à l’occasion du dépôt du plan d’action gouvernemental favorisant une économie de dirigeants. À cette occasion, et afin de favoriser le maintien de participations significatives dans des sociétés publiques dont le siège se situe au Québec, le gouvernement a annoncé un report du paiement de l’impôt à l’égard de certaines aliénations réputées de participations dans une société publique admissible.

Sommairement, sous réserve de la remise d’une sûreté que le ministre du Revenu juge satisfaisante, le représentant légal du défunt ou une fiducie peut faire le choix de reporter, pour une période maximale de 20 ans, le paiement de l’impôt québécois attribuable à l’aliénation réputée d’actions admissibles.

Modification de la définition de l’expression « action admissible »

La législation fiscale sera modifiée de façon que l’expression « action admissible », pour l’application de la mesure de report de 20 ans du paiement de l’impôt, signifie :

  • soit une action faisant partie d’un bloc significatif d’actions ou d’une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible;

  • soit une action du capital-actions d’une société privée dont plus de 50 % (auparavant 95 %) de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible.

Détermination de la partie de l’impôt dont le paiement pourra être reporté

Lorsque les actions admissibles qui seront réputées aliénées seront des actions du capital-actions d’une société privée, la partie de l’impôt dont le paiement pourra être reporté, à l’égard de l’ensemble des actions dont chacune est une action admissible d’une catégorie donnée du capital-actions de la société privée, sera égale au produit obtenu de la multiplication du montant correspondant à l’impôt découlant de l’aliénation réputée de ces actions admissibles de la catégorie donnée par la proportion que représente la juste valeur marchande des éléments de l’actif de la société privée qui est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible sur la juste valeur marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société privée. Par ailleurs, lorsque la proportion de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société privée attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible sur la juste valeur marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société privée sera de plus de 95 %, cette proportion sera réputée égale à 100 %, et un report complet du paiement de l’impôt pourra être accordé. Les modifications s’appliqueront à une aliénation réputée d’une action admissible qui surviendra le 7 novembre 2019 ou après.

Source : Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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Tel : (514) 559-1953 / https://www.solcomptable.com


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